J.O. Numéro 1 du 1er Janvier 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00052

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Arrêté du 10 décembre 1998 modifiant l'arrêté du 19 décembre 1995 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant de la distribution de l'essence des terminaux aux stations-service


NOR : EQUT9801627A


Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la directive 94/63 du 20 décembre 1994 relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service ;
Vu la loi du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses ;
Vu l'arrêté du 8 décembre 1995 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 1995 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant de la distribution de l'essence des terminaux aux stations-service ;
Vu l'arrêté du 5 décembre 1996 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route, dit « arrêté ADR » ;
Vu l'arrêté du 6 décembre 1996 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, dit « arrêté RID » ;
Vu l'arrêté du 12 mars 1998 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieure, dit « arrêté ADNR » ;
Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses dans sa séance du 2 décembre 1998,
Arrête :


Art. 1er. - Les articles 1er à 6 de l'arrêté du 19 décembre 1995 susvisé sont rédigés ainsi qu'il suit :
« Art. 1er. - Le présent arrêté s'applique au transport d'essence pour moteurs d'automobiles, classe 3 (3o, b), numéro d'identification 1203, en citernes fixes (véhicules-citernes) ou citernes démontables, conteneurs-citernes, wagons-citernes, ou bateaux-citernes.
« Art. 2. - Les réservoirs utilisés pour les transports visés à l'article 1er doivent être conformes aux dispositions suivantes :
« a) Les réservoirs doivent être conçus et exploités de telle sorte que les vapeurs résiduelles y soient retenues après le déchargement de l'essence ;
« b) Les réservoirs qui livrent l'essence aux stations-service et aux terminaux visés par l'arrêté du 8 décembre 1995 doivent être conçus et exploités de manière à capter et retenir les reflux de vapeurs provenant des installations de stockage des stations-service ou des terminaux ; cette disposition ne s'applique aux wagons-citernes que s'ils livrent de l'essence aux stations-service ou aux terminaux qui utilisent des installations de stockage intermédiaires de vapeurs ;
« c) Mis à part l'échappement par les soupapes de pression, les vapeurs visées aux points a et b doivent être retenues dans le réservoir jusqu'à son remplissage dans un terminal, ou dans une installation de dégazage.
Les véhicules-citernes devront répondre aux dispositions de l'annexe au présent arrêté.
« Art. 3. - Lors des contrôles périodiques des réservoirs, le fonctionnement correct des soupapes de pression et de vide doit être vérifié.
« Art. 4. - Les dispositions des articles 2 et 3 s'appliquent :
« a) Aux véhicules-citernes, conteneurs-citernes, wagons-citernes et bateaux-citernes dont l'épreuve initiale des réservoirs a lieu à partir du 31 décembre 1995 ;
« b) A partir du 31 décembre 1998 aux wagons-citernes et bateaux-citernes existants s'ils sont chargés dans un terminal mis en service après le 31 décembre 1995 ou dont le débit est supérieur à 150 000 tonnes par an ;
« c) A partir du 31 décembre 2001 aux wagons-citernes existants s'ils sont chargés dans un terminal dont le débit est supérieur à 25 000 tonnes par an ;
« d) A partir du 31 décembre 2004 à tous les autres wagons-citernes ;
« e) A partir du 31 décembre 2004 à l'ensemble des véhicules-citernes et des conteneurs-citernes s'ils sont chargés à un terminal visé par l'arrêté du 8 décembre 1995 ou s'ils livrent une station-service visée par ce même arrêté ;
« f) Aux véhicules-citernes existants lorsqu'ils sont réadaptés pour le chargement en source conformément aux spécifications de l'annexe.
« Art. 5. - Les dispositions de l'article 2 ne sont pas applicables aux pertes de vapeurs résultant des opérations de mesurage à l'aide de jauges manuelles dans le cas :
« - des réservoirs dont l'épreuve initiale est antérieure au 31 décembre 1995, et
« - des réservoirs dont l'épreuve initiale a lieu entre le 31 décembre 1995 et le 31 décembre 1999.
« Art. 6. - Lors du déchargement d'essence d'un réservoir de transport soumis aux dispositions de l'article 2 dans les installations de stockage des stations-service ou dans les réservoirs à toit fixe utilisés pour le stockage intermédiaire de vapeur, munis de dispositifs permettant le transfert de vapeur, les vapeurs doivent être renvoyées dans le réservoir de transport qui livre l'essence au moyen d'un tuyau de raccordement étanche aux vapeurs. Les opérations de déchargement ne peuvent être effectuées avant que ces dispositifs soient mis en place et fonctionnent correctement. »

Art. 2. - L'annexe de l'arrêté du 19 décembre 1995 susvisé est rédigée ainsi qu'il suit :
« A N N E X E
« SPECIFICATIONS POUR LE CHARGEMENT EN SOURCE, LA COLLECTE DES VAPEURS ET LA PROTECTION CONTRE LE DEPASSEMENT DE CAPACITE DES VEHICULES-CITERNES
« 1. Accouplements
« 1.1. Le coupleur pour les liquides sur le bras de chargement sera un coupleur femelle correspondant à un adaptateur mâle API de 4 pouces (101,6 mm) placé sur le véhicule et défini par :
« - API RECOMMENDED PRACTICE 1004 SEVENTH EDITION, NOVEMBER 1988, Bottom Loading and Vapour Recovery for MC-306 Tank Motor Vehicles (section 2.1.1.1, Type of Adapter used for Bottom Loading).
« 1.2. Le coupleur pour la collecte des vapeurs sur le tuyau de captage des vapeurs du portique de chargement sera un coupleur femelle à came et gorge correspondant à un adaptateur mâle à came et gorge API de 4 pouces (101,6 mm) placé sur le véhicule et défini par :
« - API RECOMMENDED PRACTICE 1004 SEVENTH EDITION, NOVEMBER 1988, Bottom Loading and Vapour Recovery for MC-306 Tank Vehicles (section 4.1.1.2, Vapour Recovery Adapter).
« 2. Conditions de chargement
« 2.1. Le débit normal de chargement des liquides est de 2 300 litres par minute (au maximum 2 500 litres par minute) par bras de chargement.
« 2.2. Lorsque le terminal fonctionne à son débit maximal, le système de collecte des vapeurs du portique de chargement, y compris, le cas échéant, l'unité de récupération des vapeurs, pourra générer une contrepression maximale de 55 millibars sur le côté « véhicule » de l'adaptateur pour la collecte des vapeurs.
« 2.3. Tous les véhicules homologués à chargement en source seront munis d'une plaque d'identification spécifiant le nombre maximal autorisé de bras de chargement qui peuvent être actionnés simultanément tout en évitant la fuite de vapeurs via les soupapes P et V des compartiments lorsque la contrepression maximale du système est de 55 millibars comme spécifié au point 2.2.
« 3. Connexion de la mise à la terre du véhicule
et du système antidébordement - dépassement de capacité
« Le portique de chargement sera équipé d'une unité de contrôle antidébordement qui, lorsqu'elle est raccordée au véhicule, fournira un signal de sécurité intégrée autorisant le chargement, à condition qu'aucun capteur antidébordement des compartiments ne détecte un haut niveau.
« 3.1. Le véhicule sera relié à l'unité de contrôle du portique de chargement via un connecteur électrique standard à dix broches. Le connecteur mâle sera placé sur le véhicule et le connecteur femelle sera fixé à un câble volant relié à l'unité de contrôle du portique de chargement.
« 3.2. Les détecteurs de haut niveau du véhicule seront des capteurs thermistors à deux fils, des capteurs optiques à deux fils, des capteurs optiques à cinq fils ou un dispositif équivalent compatible, à condition que le système soit à sécurité intégrée (NB : les thermistors doivent avoir un coefficient de température négatif).
« 3.3. L'unité de contrôle du portique de chargement doit convenir à la fois pour les systèmes à deux fils et pour les systèmes à cinq fils.
« 3.4. Le véhicule sera relié au portique de chargement via le fil de retour commun des capteurs antidébordement que l'on reliera à la broche no 10 du connecteur mâle via le châssis du véhicule. La broche no 10 du connecteur femelle sera reliée au boîtier de l'unité de contrôle qui sera reliée au réseau de terre du portique de chargement.
« 3.5. Tous les véhicules homologués à chargement en source seront équipés d'une plaque d'identification (point 2.3) spécifiant le type de capteurs antidébordement qui ont été installés (c'est-à-dire capteurs à deux fils ou à cinq fils).
« 4. Positionnement des connexions
« 4.1. La conception des équipements de chargement des liquides et de captage des vapeurs du portique de chargement sera fondée sur l'enveloppe de connexion du véhicule.
« 4.1.1. Les centres des adaptateurs pour les liquides seront alignés à une hauteur qui sera de 1,4 mètre au maximum (non chargé) et de 0,5 mètre au minimum (chargé) ; la hauteur souhaitable est située entre 0,7 et 1 mètre.
« 4.1.2. L'espacement horizontal des adaptateurs ne sera pas inférieur à 0,25 mètre (l'espacement minimal souhaitable est de 0,3 mètre).
« 4.1.3. Tous les adaptateurs pour les liquides seront placés à l'intérieur d'une enveloppe ne dépassant pas 2,5 mètres de longueur.
« 4.1.4. L'adaptateur pour la collecte des vapeurs devrait être placé de préférence à droite des adaptateurs pour les liquides et à une hauteur maximale de 1,5 mètre (non chargé) et minimale de 0,5 mètre (chargé).
« 4.2. Le connecteur de la mise à la terre et du système antidébordement sera placé à droite des adaptateurs pour les liquides et pour la collecte des vapeurs et à une hauteur maximale de 1,5 mètre (non chargé) et minimale de 0,5 mètre (chargé).
« 4.3. Le système de connexion ci-dessus sera placé sur un seul côté du véhicule.
« 5. Sécurités
« 5.1. Mise à la terre et système antidébordement
« Le chargement ne sera autorisé que si un signal est donné à cet effet par l'unité de contrôle combinée de la mise à la terre et du système antidébordement.
« En cas de dépassement de capacité ou d'interruption de la mise à la terre du véhicule, l'unité de contrôle du portique de chargement fermera la vanne de contrôle du chargement sur le portique.
« 5.2. Détection de la collecte des vapeurs
« Le chargement ne sera autorisé que si le tuyau de collecte des vapeurs a été relié au véhicule et si les vapeurs déplacées peuvent passer librement du véhicule dans le système de collecte des vapeurs de l'installation. »

Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le 1er janvier 1999.

Art. 4. - Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 décembre 1998.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports terrestres,
H. du Mesnil